Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 351-24 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le 4o de l'article R. 351-41 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o Pour les personnes remplissant les conditions prévues aux 3o, 4o et 5o ainsi qu'au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 et à l'exception de celles bénéficiant de la dotation aux jeunes agriculteurs, une aide financière attribuée sous forme de prime. »
Art. 2. - L'article R. 351-41-1 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « L'avance remboursable visée au 4o de l'article L. 351-41 est un prêt sans intérêt financé par l'Etat attribué » sont remplacés par les mots : « La prime mentionnée au 4o de l'article L. 351-41 est attribuée ».
II. - Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « l'avance remboursable » sont remplacés par les mots : « la prime ».
III. - Le cinquième alinéa est supprimé.
IV. - Au dernier alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « neuvième alinéa ».
Art. 3. - Au 6o de l'article R. 351-42 du même code, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « neuvième alinéa ».
Art. 4. - L'article R. 351-44-1 du même code est ainsi modifié :
I. - Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2002 » ;
b) Au 1o :
- les mots : « visées aux 3o, 4o et 5o » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 3o, 4o, 5o et au neuvième alinéa » ;
- les mots : « d'une procédure de consultation en vue de leur délégation » sont remplacés par les mots : « de l'attribution d'un mandat de gestion » ;
c) Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Le préfet donne mandat à des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin d'accorder et gérer l'aide visée au huitième alinéa de l'article L. 351-24 ; lorsque la demande du créateur vise l'ensemble des avantages prévus à l'article R. 351-41, le mandataire se prononce sur l'octroi de chacun d'entre eux par une décision distincte ; » ;
d) Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Lorsque l'aide visée au huitième alinéa de l'article L. 351-24 est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande de prime d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, la décision d'attribution et la gestion de celle-ci sont confiées, sous forme d'un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« Dans les cas prévus au 2o et au 3o ci-dessus, les contrats de mandat de gestion, tant pour leur passation que pour leur exécution, ne sont pas soumis aux dispositions du code des marchés publics. » ;
e) Au 4o, le mot : « délégataire » est remplacé par le mot : « mandaté ».
II. - Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « répondre aux consultations mentionnées au I du présent article » sont remplacés par les mots : « être titulaires d'un mandat de gestion » et les mots : « ainsi que les organismes établis dans un Etat membre de la Communauté européenne et bénéficiant d'un statut équivalent » ainsi que les mots : « ou être soumis à une procédure équivalente dans un Etat membre de la Communauté européenne » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « avoir la capacité d'assurer le recouvrement des avances remboursables » sont supprimés et les mots : « de cette délégation » sont remplacés par les mots : « de ce mandat ».
III. - Au III, les mots : « délégataire de » sont remplacés par les mots : « mandaté par » et le mot : « avances » est remplacé par le mot : « primes ».
Art. 5. - L'article R. 351-42-2 du même code est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande de prime auprès d'un organisme mandaté ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi des avantages prévus à l'article R. 351-41 est adressée au préfet. »
II. - Il est ajouté à la fin du second alinéa, après les mots : « gestion d'entreprise », les mots : « , sous réserve qu'elles ne soient pas salariées ou dirigeants bénévoles d'un organisme visé au II de l'article R. 351-44-1 ».
Art. 6. - Il est créé, au chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, un article R. 351-44-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-44-3. - Les actions d'accompagnement ou de suivi prévues au quatorzième alinéa de l'article L. 351-24 sont confiées à des organismes habilités qui doivent justifier de leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise. L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté. »
Art. 7. - L'article R. 351-46 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « Le bénéfice de l'aide » sont remplacés par les mots : « Le bénéfice des avantages mentionés à l'article R. 351-41 ».
II. - Au second alinéa, le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « mandaté ».
Art. 8. - L'article R. 351-48 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, le mot : « délégataire » est remplacé par le mot : « mandaté ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « par anticipation » sont supprimés et les mots : « l'avance » sont remplacés par les mots : « la prime ».
III. - Au troisième alinéa, les mots : « l'avance » sont remplacés par les mots : « la prime ».
Art. 9. - Les avances remboursables accordées à la date de publication du présent décret sont transformées en primes, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-48 du code du travail. Les sommes déjà remboursées seront restituées aux intéressés.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'insdustrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 septembre 2001.